L’évaluation
Sommaire
- Projet d’évaluation – 2021-2022
- BO n°30 du 29/07/2021, partie 2 : l’organisation du contrôle continu
- Guide de l’évaluation – IG – Février 2021
- Guide de l’évaluation des apprentissages et des acquis des élèves dans le cadre de la réforme du lycée – sept 2021
- Tableau récapitulatif (issu du guide de septembre)
Projet d’évaluation
Ceci le document présenté au conseil d’administration du 9 novembre 2021.
L’organisation du contrôle continu
Lien vers le BO intégral sur le site du Ministère
dont la partie 2 est en téléchargement ici
Ou à lire ci-dessous
2. L’organisation du contrôle continu pour les candidats scolaires
2A. La définition d’un projet d’évaluation
Les notes retenues pour le baccalauréat dans les enseignements obligatoires ne donnant pas lieu à une épreuve terminale sont les moyennes annuelles du candidat, qui rassemblent l’ensemble des résultats chiffrés obtenus par l’élève au fil de son parcours scolaire pendant les deux années du cycle terminal dans les enseignements concernés.
La valeur certificative ainsi conférée à ces moyennes implique que l’équipe pédagogique conduise au préalable une réflexion au sein de chaque établissement, avec l’appui des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents, afin de définir un projet d’évaluation. Lorsqu’un établissement ne compte qu’un seul professeur ou un nombre restreint de professeurs dans une discipline, le recteur peut demander au chef d’établissement que la réflexion préalable soit étendue, dans cette discipline, à plusieurs établissements du bassin.
Cette réflexion permet d’élaborer au sein de chaque établissement un cadre réfléchi et organisé au sein de l’équipe pour l’évaluation des élèves, formalisé par un projet d’évaluation pour l’établissement partagé à l’échelle de la communauté éducative.
Ce travail collégial aboutit à la définition de principes communs, garants de l’égalité entre les candidats, tout en conservant les marges d’autonomie indispensables pour respecter la progression pédagogique adaptée à chaque classe ou groupe d’élèves.
Cette définition peut
- formaliser les différents types d’évaluation mis en place dans le lycée,
- rappeler les objectifs propres à chacun de ces types d’évaluation,
- distinguer et définir leurs modalités, leurs critères et les compétences dont ces évaluations visent à vérifier l’acquisition chez les élèves.
- Elle peut décrire les temps d’évaluation diagnostique mis en place en début de processus (début d’année scolaire, début de séquence) pour connaître le niveau de début des élèves, afin de différencier les parcours d’apprentissage.
- Elle précise les principes qui prévalent à l’évaluation formative, laquelle permet à l’élève de voir où se situent ses acquis par rapport aux exigences de réussite de la formation.
- Elle pose le cadre de l’évaluation sommative, mise en place en fin de processus (fin de séquence, fin d’année scolaire) pour attester des acquis de l’élève. Elle peut prévoir des temps d’évaluation organisés à l’échelle de l’établissement, portant sur des portions importantes des programmes du cycle terminal.
- Elle inscrit les questions d’évaluation dans la perspective de l’orientation et de l’accès à l’enseignement supérieur. L’harmonisation des pratiques d’évaluation peut notamment s’appuyer sur les instructions et guides d’évaluation produits par les corps d’inspection, les programmes officiels, la définition des épreuves du baccalauréat, et les grilles d’évaluation.
Cette élaboration collective permet à chaque professeur de construire avec ses pairs une démarche concertée, de partager l’expertise issue de sa pratique professionnelle et ainsi d’apporter sa contribution à la définition commune du cadre dans lequel il inscrira ensuite sa pratique d’évaluation. Cette démarche permet d’enrichir le collectif des réflexions nées de l’exercice de la liberté pédagogique, dont la signification et la portée ont été précisées par la loi d’orientation du 23 avril 2005, dont l’article 48 a été codifié à l’article L.912-1-1 du Code de l’éducation.
Des temps banalisés en établissement sont spécifiquement consacrés à cette réflexion collective et à la définition du projet d’évaluation. Pour engager cette dynamique, à la rentrée scolaire 2021, deux demi-journées sont libérées par établissement pour les travaux des conseils d’enseignement.
Dans les établissements publics d’enseignement, le cadre, une fois défini dans les conseils d’enseignement, est validé par le conseil pédagogique prévu à l’article L.421-5 du Code de l’éducation, puis présenté au conseil d’administration. Dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l’État, il est élaboré dans le cadre d’une concertation au sein de l’équipe pédagogique. Dans l’ensemble des établissements, il est porté à la connaissance des élèves et des parents d’élèves afin que l’ensemble de la communauté éducative puisse se l’approprier. Cette formalisation permet ainsi aux professeurs de disposer d’un document de référence dans le cadre de leurs échanges avec les familles, sur les questions liées à l’évaluation.
2B. Les principes à respecter pour le renseignement des livrets scolaires
Le livret scolaire [7] est renseigné par l’équipe pédagogique de façon à indiquer le niveau atteint et à valoriser l’implication, l’engagement, l’assiduité et les progrès du candidat dans le cadre de sa scolarité. Une attention particulière est portée à la qualité de chaque appréciation, et à la richesse des informations données au jury pour l’éclairer sur les capacités, les connaissances et les niveaux de compétences atteints par le candidat.
Ces appréciations permettent au professeur d’expliquer, le cas échéant, une modalité particulière d’évaluation, de nuancer et de contextualiser une moyenne, surtout si elle est considérée comme peu représentative des qualités du candidat. Lors du renseignement du livret scolaire il est veillé à respecter scrupuleusement l’anonymat du candidat, y compris dans les appréciations et observations, en ne donnant aucune indication susceptible de permettre d’identifier le candidat ou son établissement. Les moyennes annuelles du livret scolaire retenues au titre de notes pour le baccalauréat sont impérativement renseignées, pour chaque enseignement obligatoire et, le cas échéant, pour chaque enseignement optionnel.
2C. La question de l’absentéisme
Pour avoir du sens et être réellement représentative du niveau d’un élève, en particulier en tant que candidat scolaire au baccalauréat, une moyenne doit nécessairement être construite à partir d’une pluralité de notes. Le contrôle continu implique un respect scrupuleux de l’obligation d’assiduité prévue par l’article L.511-1 du Code de l’éducation, qui impose aux élèves de suivre l’intégralité des enseignements obligatoires et optionnels auxquels ils sont inscrits. À ce titre, les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux modalités du contrôle continu qui leur sont imposées. Ils sont tenus de suivre les enseignements correspondant au programme et figurant dans leur emploi du temps établi par l’établissement scolaire [8].
Un suivi attentif de l’assiduité des élèves est mis en place dans chaque établissement accueillant des candidats scolaires afin d’anticiper les difficultés éventuelles de constitution de moyennes. Lorsque l’absence d’un élève à une évaluation est jugée par son professeur comme faisant porter un risque à la représentativité de sa moyenne, une nouvelle évaluation est spécifiquement organisée à son intention.
Chaque établissement précise dans son règlement intérieur et son projet d’évaluation, portés à la connaissance des élèves et des familles, le seuil minimum, fixé en accord avec les préconisations de l’inspection, en deçà duquel la moyenne de l’élève ne pourra être retenue pour le baccalauréat et sera remplacée par une convocation à une évaluation ponctuelle à titre d’évaluation de remplacement, dans les conditions définies dans la partie 2-E de la présente note.
À cette convocation consécutive à une absence lors d’une évaluation, peut s’ajouter une sanction disciplinaire conformément à l’article R. 511-13 du Code de l’éducation et aux circulaires n° 2011-111 et n° 2011-112 du 1er janvier 2011 relatives respectivement au règlement intérieur dans les établissements publics locaux d’enseignement et à l’organisation des procédures disciplinaires.
Si un élève, pour des raisons dûment justifiées tenant à son statut ou à sa scolarité [9], ne dispose pas d’une moyenne annuelle pour un ou plusieurs enseignements en classe de première ou en classe de terminale, il est convoqué à une évaluation ponctuelle de remplacement, dans les conditions définies dans la partie 2-E de la présente note. Il appartient au chef d’établissement, le cas échéant avec l’appui des services juridiques du rectorat de l’académie, d’établir si les justificatifs présentés par l’élève permettent de qualifier la force majeure et de reconnaître le caractère justifié de l’absence.
2D. Les aménagements et dispenses pour les candidats en situation de handicap
Dans les conditions définies aux articles D.351-27 à D.351-32 du Code de l’éducation les candidats peuvent bénéficier d’aménagements ou de dispense d’évaluations en fonction de l’aménagement de leur scolarité [10].
Les travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle continu doivent prendre en compte les adaptations et aménagements définis dans le cadre des plans d’accompagnement personnalisés (PAP), des projets d’accueil individualisé (PAI) ou des projets personnalisés de scolarisation (PPS), dans les conditions prévues par la réglementation. Ces adaptations et aménagements sont inscrits dans le livret de parcours inclusif de l’élève.
Les dispositions de l’arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la dispense et à l’aménagement de certaines épreuves ou parties d’épreuves obligatoires de langue vivante à l’examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles et empêchant l’expression ou la compréhension écrite ou orale d’une langue vivante, s’appliquent aux travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle continu, en vue de la prise en compte des moyennes annuelles telle que prévue à la partie 1-B de la présente note de service.
2E. Les évaluations ponctuelles pour les candidats scolaires ne disposant pas de moyenne annuelle
Lorsqu’un candidat scolaire ne dispose pas d’une moyenne annuelle pour un ou plusieurs enseignements, une évaluation ponctuelle est organisée par le chef d’établissement dans l’enseignement correspondant, à titre d’évaluation de remplacement.
Si la moyenne manquante est celle de l’année de première, cette évaluation ponctuelle est organisée au cours du premier trimestre de l’année de terminale et porte sur le programme de la classe de première. Si la moyenne manquante est celle de l’année de terminale, l’évaluation ponctuelle est organisée avant la fin de l’année de terminale et porte sur le programme de terminale. Le format de l’épreuve est celui de l’évaluation ponctuelle prévue pour les candidats individuels, tel que précisé par note de service. Les professeurs qui font passer les évaluations peuvent utiliser les sujets de la banque nationale numérique. La note obtenue par l’élève à cette évaluation ponctuelle de remplacement est retenue en lieu et place de la moyenne manquante.
Dans le cas d’une absence dûment justifiée à cette évaluation ponctuelle, le candidat est à nouveau convoqué. Si l’absence n’est pas dûment justifiée, la note zéro est attribuée pour cet enseignement.
2F. La gestion de la fraude
S’agissant des épreuves terminales, la gestion des situations de fraude pour la voie générale et la voie technologique est prévue par les dispositions des articles D.334-25 à R.334-35 du Code de l’éducation. Ils définissent notamment le régime des sanctions qui peuvent être prises par la commission de discipline du baccalauréat. Une circulaire conjointe au ministère chargé de l’éducation nationale et au ministère chargé de l’enseignement supérieur précise ces dispositions et prévoit, concernant les épreuves écrites, les conditions d’accès et de sortie des salles de composition [11].
En ce qui concerne les travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle continu, la gestion des situations de fraude relève de la responsabilité des professeurs et s’exerce dans le cadre défini par le règlement intérieur de l’établissement.
Guide de l’évaluation
Issu de l’Inspection générale, publié en février 2020.
En téléchargement :
Guide de l’évaluation des acquis et des apprentissages
Document mis en ligne sur Eduscol le 9 septembre 2021.
Tableau récapitulatif
Ce tableau n’a pas d’autre ambition que de permettre aux uns et aux autres de voir ce qui est prescrit dans les autres matières.